J.O. Numéro 152 du 2 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10038

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Règlement des jeux de La Française des jeux dénommés Loto et Super Loto


NOR : ECOZ0099142X



Article 1er
Cadre juridique
Le présent règlement pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 abroge et remplace, à compter de sa publication au Journal officiel, le règlement du jeu dénommé Loto fait le 28 juillet 1997 et publié au Journal officiel du 1er août 1997, puis modifié le 1er septembre 1999, ainsi que le règlement du jeu dénommé Super Loto fait le 8 janvier 1997 et publié au Journal officiel du 2 février 1997, puis modifié le 10 mars 1997, le 9 février 1998 et le 12 octobre 1998, avec publication des modifications au Journal officiel du 19 mars 1997, du 25 février 1998 et du 28 octobre 1998.

Article 2
Description des jeux
Le loto et le Super Loto sont des jeux de répartition, qui consistent à faire enregistrer par le site central informatique de La Française des jeux une ou plusieurs combinaisons de numéros, parmi quarante-neuf numéros possibles de un à quarante-neuf. Les numéros gagnants sont désignés par le tirage au sort de six numéros plus un numéro appelé « numéro complémentaire » parmi les quarante-neuf numéros possibles. Les gains sont définis par une somme déterminée selon les dispositions de l'article 8.

Article 3
Prises de jeu
3.1. Prise de jeu par bulletin.
3.1.1. Dispositions générales.
3.1.1.1. Il est mis à la disposition des joueurs dans les points de validation agréés de La Française des jeux des bulletins de prise de jeux. Il existe plusieurs types de bulletin.
3.1.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise de jeux, qui s'effectue par enregistrement, au moyen du terminal du point de validation, des données de jeu sélectionnées par le joueur sur le bulletin. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement. Ils restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.
3.1.1.3. Pour le loto, il est mis à la disposition des joueurs des bulletins simples et des bulletins multiples.
Ces bulletins peuvent être utilisés indifféremment pour le mercredi ou le samedi, la période de validation déterminant le jour des prochains tirages auxquels participe le joueur. Les bulletins de prise de jeux du loto sont communs avec ceux du jeu Joker.
Pour le Super Loto, il n'est mis à la disposition des joueurs que des bulletins simples.
3.1.1.4. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées lisiblement en noir ou en bleu.
3.1.1.5. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés. Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour enregistrement et être réutilisé pour plusieurs tirages.
3.1.1.6. Les informations figurant sur le bulletin n'ont pas de valeur contractuelle.
3.1.2. Bulletin loto simple.
3.1.2.1. Le bulletin loto simple comporte huit grilles de quarante-neuf cases chacune, numérotées de 1 à 49.
Il peut être mis temporairement à la disposition des joueurs, pour certains tirages déterminés, des bulletins spéciaux simples, qui peuvent ne pas comporter toutes les possibilités de jeu offertes par les bulletins ordinaires, notamment moins de huit grilles, pas d'abonnement, pas de choix des dates de tirage.
3.1.2.2. Pour remplir une grille, le joueur choisit une combinaison de six numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes de la grille.
3.1.2.3. Le joueur peut remplir deux, quatre, six ou huit grilles. Il ne peut remplir un nombre impair de grilles. Les grilles doivent être remplies de gauche à droite.
3.1.2.4. Il choisit ensuite de participer soit aux deux prochains tirages (mercredi ou samedi, selon la période de validation) en traçant une croix dans la case « tirages mercredi ou samedi », soit aux quatre prochains tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi, selon la période de validation) en traçant une croix dans la case « tirages mercredi et samedi ».
3.1.2.4.1. S'il coche la case « tirage mercredi ou samedi », il participe automatiquement, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages du mercredi ou aux deux tirages du samedi à venir.
3.1.2.4.2. S'il coche la case « tirages mercredi et samedi », il participe automatiquement, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages du mercredi et aux deux tirages du samedi à venir ou aux deux tirages du samedi et aux deux tirages du mercredi à venir.
3.1.2.5. En outre, le joueur qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de périodes de sept jours consécutifs, dites « semaines », pour lesquelles il souhaite s'abonner.
Il peut s'abonner à son choix pour deux, trois, quatre ou cinq semaines.
3.1.2.5.1. S'il a précédemment coché la case « tirages mercredi ou samedi », il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages des deux, trois, quatre ou cinq mercredis ou aux deux tirages des deux, trois, quatre ou cinq samedis consécutifs à venir, soit quatre, six, huit ou dix tirages.
3.1.2.5.2. S'il a précédemment coché la case « tirages mercredi et samedi », il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages de chaque mercredi et de chaque samedi ou aux deux tirages de chaque samedi et de chaque mercredi des deux, trois, quatre ou cinq semaines consécutives à venir, soit huit, douze, seize ou vingt tirages.
3.1.3. Bulletin loto multiple.
3.1.3.1. Le bulletin loto multiple comporte une grille de quarante-neuf cases numérotées de 1 à 49. Il peut être mis temporairement à la disposition des joueurs, pour certains tirages déterminés, des bulletins spéciaux multiples, qui peuvent ne pas comporter toutes les possibilités de jeu offertes par les bulletins ordinaires, notamment pas d'abonnement, pas de choix des dates de tirage.
3.1.3.2. Le joueur choisit sur la grille sept, huit, neuf ou dix numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes.
3.1.3.3. Il choisit ensuite de participer soit aux deux prochains tirages (mercredi ou samedi, selon la période de validation), en repérant la mention « tirages mercredi ou samedi », soit au quatre prochains tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi, selon la période de validation), en repérant la mention « tirages mercredi et samedi ».
Une fois ce choix effectué, le joueur indique d'une croix à l'emplacement prévu sur le bulletin le nombre de numéros cochés sur la grille : sept, huit, neuf ou dix numéros, correspondant à la mise de son choix.
3.1.3.4. En outre, le joueur qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de périodes de sept jours consécutifs, dites « semaines », pour lesquelles il souhaite s'abonner.
Il peut s'abonner à son choix pour deux, trois, quatre ou cinq semaines.
3.1.3.4.1. S'il a précédemment coché une case correspondant à sept, huit, neuf ou dix numéros, visée par la mention « tirages mercredi ou samedi », il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages des deux, trois, quatre ou cinq mercredis ou aux deux tirages des deux, trois, quatre ou cinq samedis consécutifs à venir, soit quatre, six, huit ou dix tirages.
3.1.3.4.2. S'il a précédemment coché une case correspondant à sept, huit, neuf ou dix numéros, visée par la mention « tirages mercredi et samedi », il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages de chaque mercredi et de chaque samedi ou aux deux tirages de chaque samedi et de chaque mercredi des deux, trois, quatre ou cinq semaines consécutives à venir, soit huit, douze, seize ou vingt tirages.
3.1.4. Bulletin Super Loto.
3.1.4.1. Le bulletin Super Loto est un bulletin simple, Il comporte cinq grilles de quarante-neuf cases numérotées de 1 à 49. Il n'y a pas de bulletin multiple. Il n'y a pas de possibilité d'abonnement.
3.1.4.2. Pour remplir une grille, le joueur choisit une combinaison de six numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes de la grille.
3.1.4.3. Le joueur peut remplir une, deux, trois, quatre ou cinq grilles. Les grilles doivent être remplies de gauche à droite.
3.2. Prise de jeu par le système Flash.
3.2.1. Grâce au système Flash, le joueur peut demander, dans un point de validation agréé de La Française des jeux, la génération aléatoire, par le terminal de prises de jeux, d'une ou plusieurs combinaisons permettant de participer aux tirages du loto, du Joker ou au tirage du Super Loto, dont les prises de jeux sont en cours de validation.
3.2.2. Pour le loto.
3.2.2.1. Un joueur peut choisir de participer, grâce au système Flash simple ou au système Flash multiple, soit aux deux prochains tirages (mercredi ou samedi, selon la période de validation), soit aux quatre prochains tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi, selon la période de validation).
3.2.2.2. Le système Flash simple permet au joueur de demander la génération aléatoire de deux, quatre, six, huit ou dix combinaisons de jeux simples à six numéros.
3.2.2.3. Le système Flash multiple permet au joueur de demander la génération aléatoire d'une combinaison de jeux de sept, huit, neuf ou dix numéros.
3.2.2.4. Le système Flash simple et le système Flash multiple permettent au joueur de s'abonner pour un nombre de périodes de sept jours consécutifs, dites « semaines ».
Le joueur peut s'abonner à son choix pour deux, trois, quatre ou cinq semaines.
En fonction de la période de validation de son bulletin et de sa demande, il participera aux deux tirages des deux, trois, quatre ou cinq mercredis ou aux deux tirages des deux, trois, quatre ou cinq samedis consécutifs à venir, soit quatre, six, huit ou dix tirages ou aux deux tirages de chaque mercredi et de chaque samedi ou aux deux tirages de chaque samedi et de chaque mercredi des deux, trois, quatre ou cinq semaines consécutives à venir, soit huit, douze, seize ou vingt tirages.
3.2.3. Pour le Super Loto.
Le système Flash permet au joueur de demander la génération aléatoire de une, deux, trois, quatre ou cinq combinaisons de jeux simples à six numéros.
3.2.4. Participation au jeu Joker.
Les bulletins de prise de jeu du loto sont communs avec ceux du jeu Joker. Le joueur peut participer au loto en participant ou sans participer au jeu Joker et réciproquement. S'il participe également aux tirages du jeu Joker, ses choix en matière de jours de tirages et de durée d'abonnement sont communs pour le loto et pour Joker.

Article 4
Reçu de jeu
4.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation agréé de La Française des jeux est remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Française des jeux et versement du montant de la mise.
4.2. Reçu du loto.
4.2.1. Sur le reçu du loto, sont indiqués notamment :
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistement ;
- le numéro séquentiel ;
- le logo du loto ;
- la date des tirages du loto, et éventuellement du jeu Joker, auquel participe le reçu (en cas d'abonnement, le mot « ABONNEMENT » est inscrit suivi du nombre de jours d'abonnement et de la période d'abonnement) ;
- en cas de prise de jeu par le système Flash, la mention « Système Flash » est ajoutée ;
- la ou les combinaisons jouées au loto ;
- le montant de la mise au loto ;
- le logo du jeu Joker ;
- le numéro de participation comportant sept chiffres, appelé numéro Joker ;
- la mention « PARTICIPATION : OUI », si le reçu participe au jeu Joker, la mention « PARTICIPATION : NON » dans le cas contraire ;
- le montant de la mise au jeu Joker si le reçu participe à ce jeu ;
- le montant total de la mise afférente au reçu de jeu pour le loto et Joker.
4.2.2. Un reçu de jeu du loto, qui comporte la mention : « PARTICIPATION : NON », sous le numéro Joker (ce reçu aurait participé au tirage Joker si le joueur l'avait désiré) ne donne aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker.
4.2.3. Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la ou les combinaisons et à l'éventuel numéro Joker choisis, au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix.
4.3. Reçu du Super Loto.
Sur le reçu du Super Loto, sont indiqués notamment :
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- le logo du Super Loto ;
- la date du tirage du Super Loto auquel participe le reçu ;
- en cas de prise de jeu par le système Flash, la mention « Système Flash » est ajoutée ;
- la ou les combinaisons jouées au Super Loto ;
- le montant de la mise au Super Loto.
4.4. Tout reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
4.5. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatment que les informations portées sur le reçu sont conformes aux combinaisons choisies, aux tirages correspondant à son choix et au montant de la mise.
Pour le reçu obtenu par le système Flash, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes aux tirages correspondant à son choix et au montant de la mise.
4.6. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après.
4.7. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.

Article 5
Mises
5.1. Mises du loto.
Selon le choix du joueur, parmi les possibilités indiquées aux articles précédents, les mises sont les suivantes :

Mises pour un jour de tirages (mercredi ou samedi) par bulletin ou système Flash


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Mises pour deux jours consécutifs de tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi) par bulletin ou système Flash


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5.2. Mises du Super Loto.
La mise est de 10 francs par grille jouée. Elle est rattachée à un tirage unique.

Article 6
Enregistrement des jeux sur le site central informatique
de La Française des jeux
6.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux.
6.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux tirages du loto ou du Super Loto dont les prises de jeux sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé de La Française des jeux.
L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
6.1.2. Les combinaisons jouées au loto participent à un tirage du loto et les combinaisons jouées au Super Loto participent à un tirage du Super Loto, dès lors qu'elles ont été enregistrées dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux.
6.1.3. Chaque combinaison Loto participe au tirage du loto et chaque combinaison Super Loto participe au tirage du Super Loto pour lequel elle a été enregistrée, la date de la transcription des informations faisant foi.
6.2. Enregistrement et reçu de jeu.
6.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément à l'article 4, ainsi que l'enregistrement et la transcription sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice des informations mentionnées sur le reçu de jeu sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.
6.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.
6.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, dans les délais prévus aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 ci-après, tout reçu de jeu délivré dont les informations ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article 4 ci-dessus ou n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article 6, quelle qu'en soit la raison.
6.3. Annulations.
Les prises de jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation, et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant un tirage du loto ou du Super Loto, ne participent pas au tirage concerné.

Article 7
Tirages
7.1. Deux tirages du loto sont effectués chaque mercredi et chaque samedi aux heures définies par La Française des jeux. Le joueur participe automatiquement aux deux tirages d'un même mercredi ou d'un même samedi.
Le tirage du Super Loto est effectué à diverses occasions, dont les dates sont portées à la connaissance du public par avis publiés au Journal officiel, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.
7.2. Les tirages du loto et du Super Loto sont effectués en présence d'un huissier de justice par extraction au hasard de six boules plus une septième boule complémentaire d'un appareil contenant, avant l'extraction de la première boule, quarante-neuf boules numérotées de un à quarante-neuf.
7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier de justice établit la liste des numéros des boules valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 7.3, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les boules dont l'extraction a été constatée par l'huissier ne sont pas réintroduites dans l'appareil. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaires pour qu'au total six boules plus une septième complémentaire aient été extraites. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier valide les numéros de toutes les boules dont le tirage a été constaté.
7.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

Article 8
Gains
8.1. Arrêté du ministre chargé du budget.
La part des mises dévolue aux gagnants est fixée en pourcentage des mises par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est répartie entre les gagnants, par rangs, en application des règles suivantes.
8.2. Définition de chaque rang de gains.
8.2.1. Chaque rang de gains est défini à partir des ensembles de 6 numéros joués constitutifs des jeux simples du loto et du Super Loto ou résultant de la combinaison des 7, 8, 9 ou 10 numéros joués constitutifs des jeux multiples du loto.
8.2.2. Dès que le résultat du tirage auquel ils participent est connu, ces ensembles de numéros joués sont classés par rangs comme ci-dessous. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
1er rang du loto : ensemble constitué par les 6 premiers numéros extraits lors du tirage.
1er rang du Super Loto : ensemble de 6 numéros extraits définis comme suit :
- soit l'ensemble constitué par les 6 numéros extraits ;
- soit, à défaut, si aucun joueur n'est gagnant avec les 6 premiers numéros extraits, les ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits, plus le septième numéro extrait appelé numéro complémentaire.
2e rang du loto : ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits, plus le numéro complémentaire.
2e rang du Super Loto : ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits, plus le numéro complémentaire, à condition qu'il y ait au moins un gagnant au premier rang avec les 6 premiers numéros extraits. A défaut, si aucun joueur n'est gagnant avec les 6 premiers numéros extraits, les ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits, plus le numéro complémentaire constituent le 1er rang, et le 2e rang est neutralisé ; en conséquence, la part des mises dévolue aux gagnants allouée à ce 2e rang est affectée au Fonds de report et de réserve.
3e rang du loto et du Super Loto : ensemble constitué par 5 des 6 premiers numéros extraits.
4e rang du loto et du Super Loto : ensemble constitué par 4 des 6 premiers numéros extraits, plus le numéro complémentaire.
5e rang du loto et du Super Loto : ensemble constitué par 4 des 6 premiers numéros extraits.
6e rang du loto et du Super Loto : ensemble constitué par 3 des 6 premiers numéros extraits, plus le numéro complémentaire.
7e rang du loto et du Super Loto : ensemble constitué par 3 des 6 premiers numéros extraits.
8.2.3. Les ensembles dans lesquels figurent moins de trois des six premiers numéros extraits ne sont pas gagnants.
8.3. Pourcentage de la part des mises dévolue aux gagnants attribué à chaque rang.
8.3.1. La part des mises dévolue aux gagnants au titre d'une journée de tirage du loto est divisée en deux parties égales. Chaque partie est affectée à chaque tirage de la journée selon les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessous.


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8.3.2. Les gains des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas.
8.4. Répartition entre les gagnants d'un rang.
8.4.1. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les gagnants de ce rang. Les parts ainsi obtenues sont dénommées « gains unitaires bruts », lesquels après application des dispositions des articles 8.5 et 8.6 sont dénommés « gains unitaires nets ».
8.4.2. Le montant du gain unitaire net du 4e rang doit correspondre exactement au double du montant du gain unitaire net du 5e rang et le montant du gain unitaire du 6e rang doit correspondre exactement au double du montant du gain unitaire net du 7e rang selon les dispositions de l'article 8.8.
8.5. Prélèvement progressif.
Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires par rang, après application éventuelle des règles mentionnées à l'article 8.8, si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant.
8.6. Arrondissage.
Les sommes nettes du prélèvement progressif mentionné ci-dessus revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux 1er, 2e et 3e rangs sont arrondies aux 5 francs inférieurs ; les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux 4e et 6e rangs sont arrondies au franc pair inférieur, et les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classées aux 5e et 7e rangs sont arrondies au franc inférieur.
8.7. Sort des sommes allouées à un rang si le tirage au sort ne fait apparaître aucun ensemble de numéros gagnants à ce rang.
8.7.1. Pour les 1er et 2e rangs des tirages du loto et du Super Loto :
1er rang du 1er tirage du loto : report sur le 2e rang du même tirage ;
1er rang du 2e tirage du loto : affectation au fonds de report et de réserve ;
2e rang du 1er et du 2e tirage du loto : report sur le 3e rang du même tirage ;
1er rang du tirage du Super Loto : affectation au fonds de report et de réserve ;
2e rang du tirage du Super Loto : affectation au fonds de report et de réserve.
8.7.2. Pour les autres rangs des tirages du loto et du Super Loto :
3e rang : report sur le 4e et le 5e rang du même tirage et répartition de telle sorte que les gains unitaires du 4e rang soient doubles des gains unitaires du 5e rang ;
4e rang : report sur le 5e rang du même tirage ;
5o rang : report des sommes allouées aux 4e et 5e rangs sur les 6e et 7e rangs du même tirage et répartition de telle sorte que les gains unitaires des 5e et 6e rangs soient égaux entre eux et soient doubles des gains unitaires de 7e rang ;
6e rang : report sur le 7e rang du même tirage.
8.8. Règles applicables si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant.
8.8.1. Si les gains unitaires du 1er rang sont inférieurs à ceux du 2e rang, les sommes allouées au 1er rang sont ajoutées à celles allouées au 2e rang et le total est réparti par parts égales entre les gagnants de ces deux rangs.
8.8.2. Si les gains unitaires du 2e rang sont inférieurs à ceux du 3e rang, ils sont ajoutés aux gains du 3e rang et répartis par parts égales entre les gagnants de ces deux rangs.
8.8.3. Si les gains unitaires du 3e rang sont inférieurs à ceux du 4e rang, les sommes affectées aux 3e, 4e et 5e rangs sont additionnées et réparties de telle sorte que les gains unitaires des 3e et 4e rangs soient égaux entre eux et soient doubles des gains unitaires du 5e rang.
8.8.4. Si les gains unitaires du 5e rang sont inférieurs à ceux du 6e rang, les sommes affectées aux 4e, 5e, 6e et 7e rangs sont additionnées et réparties de telle sorte que les gains unitaires des 5e et 6e rangs soient égaux entre eux et soient doubles des gains unitaires de 7e rang.
8.9. Absence totale de gagnant à un tirage.
Si aucun rang ne comporte au moins un ensemble de numéros gagnants, la part des mises affectée aux divers rangs est portée en totalité dans le fonds de report et de réserve.
8.10. Modification de la part des mises dévolue aux gagnants ou des pourcentages relatifs aux rangs de gains.
Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants ou lorsque les pourcentages relatifs aux rangs de gains propres à chaque jeu, loto et Super Loto, indiqués dans le tableau de l'article 8.3 ci-dessus, sont modifiés par La Française des jeux, la part des mises et les pourcentages relatifs aux rangs de gains appliqués sont ceux en vigueur à la date du tirage et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs. Les modifications par La Française des jeux des pourcentages relatifs aux rangs de gains propres à chaque jeu indiqués dans le tableau de l'article 8.3 ci-dessus sont portées à la connaissance des joueurs par publication au Journal officiel en temps utile avant les prises de jeux concernées par cette disposition.
8.11. Classement des ensembles de numéros.
8.11.1. Pour les jeux simples, chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur rang atteint, c'est-à-dire pour le gain ayant la valeur la plus élevée.
8.11.2. Pour les jeux multiples du Loto, chaque ensemble de numéros est classés selon le tableau ci-dessous :

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Article 9
Fonds de report et de réserve
9.1. Versements au fonds de report et de réserve.
Sont versés au fonds de report et de réserve :
9.1.1. Les gains non perçus dans les délais prévus aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 ;
9.1.2. La part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du 2e tirage du loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang ;
9.1.3. La part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du Super Loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang ;
9.1.4. La part des mises affectée aux gagnants de 2e rang du Super Loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang ;
9.1.5. La part des mises affectée aux gagnants de 2e rang du Super Loto lorsqu'aucun joueur n'est gagnant avec les 6 premiers numéros extraits et que les ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire constituent alors le 1er rang du Super Loto.
9.2. Prélèvements sur le fonds de report et de réserve.
Sur le fonds de report et de réserve peuvent être prélevées :
9.2.1. Des sommes qui s'ajoutent éventuellement, en numéraire ou en nature, aux sommes affectées au 1er rang d'un tirage ultérieur du loto ou du Super Loto, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux et selon des modalités fixées par celui-ci portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Un gain minimum garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang d'un tirage du loto ou du Super Loto peut ainsi être anoncé par avance aux joueurs pour un montant net du prélèvement progressif.
Le gain net par gagnant sera arrondi aux 5 francs supérieurs pour respecter, s'il y a lieu, le gain minimum garanti. En cas d'absence de gagnant de 1er rang à un tel tirage, la somme dont le prélèvement sur le fonds de report et de réserve aurait été nécessaire pour verser le gain annoncé reste dans le fonds de report et de réserve ;
9.2.2. Des sommes affectées en numéraire ou en nature à tout ou partie des gagnants du loto ou du Super Loto, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

Article 10
Publication des résultats
Les résultats des tirages et le montant des gains unitaires par rang sont portés à la connaissance du public pour un avis publié au Journal officiel.

Article 11
Paiement des gains
11.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Monaco.
11.2. Les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le site central informatique de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.
Toutefois, un reçu détérioré, mais dont les éléments d'identification subsisteraient, pourra être envoyé par le joueur à la Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné aux articles 12.1, 12.2 et 12.3. Le service Relations joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
11.3. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à trois mille francs sont payables dans tous les points de validation agréés de La Française des jeux.
11.4. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à trois mille francs sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
11.5. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.

Article 12
Délais de paiement. - Forclusion. - Gains non réclamés
12.1. En ce qui concerne le loto, pour les jeux participant aux tirages du mercredi et pour les jeux participant aux tirages du samedi et du mercredi, les gains sont payables, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, dès le jeudi et jusqu'au soixantième jour suivant la mise à disposition des gains payables relatifs aux tirages du mercredi, à peine de forclusion. Pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du mercredi et pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du samedi et du mercredi, les gains sont payables dès le jeudi suivant le dernier tirage du mercredi de la dernière « semaine » de participation, et jusqu'au soixantième jour suivant la mise à disposition des gains payables relatifs à ce tirage, à peine de forclusion.
12.2. En ce qui concerne le loto, pour les jeux participant aux tirages du samedi et pour les jeux participant aux tirages du mercredi et du samedi, les gains sont payables, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, dès le lundi et jusqu'au soixantième jour suivant la mise à disposition des gains payables relatifs aux tirages du samedi, à peine de forclusion. Pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du samedi et pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du mercredi et du samedi, les gains sont payables dès le lundi suivant le dernier tirage du samedi de la dernière « semaine » de participation, et jusqu'au soixantième jour suivant la mise à disposition des gains payables relatifs à ce tirage, à peine de forclusion.
12.3. En ce qui concerne le Super loto, les gains sont payables, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, dès le lendemain du tirage et jusqu'au soixantième jour suivant la mise à disposition des gains payables relatifs à ce tirage à peine de forclusion.
12.4. Si le jour du tirage tombe un dimanche ou un jour férié, les gains sont payables, selon les modalités mentionnées aux articles 12.1, 12.2 et 12.3, dès le premier jour ouvré qui suit le dimanche ou le jour férié considéré.
12.5. Si le soixantième jour visé aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 ci-dessus tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite des heures d'ouvertures des points de validation et des centres de paiement.
12.6. Les gains non perçus dans les délais fixés aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 sont versés au Fonds de report et de réserve.

Article 13
Réclamations
A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit à La Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné aux articles 12.1, 12.2 et 12.3. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.

Article 14
Cas de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.

Article 15
Fiscalité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.

Article 16
Adhésion au règlement
La participation au jeu implique l'adhésion au présent règlement.

Article 17
Modifications
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel de la République française.

Article 18
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2000.


Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé